Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1988.

TexteLoi n°88-50 du 18 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006707944
Texte parentLEGITEXT000006069065
Référencearticle 5 de la loi n°88-50 du 18 janvier 1988 (version du 19 janvier 1988)Légifrance →

1. Les prix de cession des actions sont déterminés dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Ils sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté peut prévoir des délais de paiement ne pouvant excéder cinq années à compter de la promulgation de la présente loi et en précise alors les conditions.

2. Les actions ainsi acquises ne peuvent être cédées avant leur paiement intégral.

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