Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.

TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
Rattachement
Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
  1. CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
  2. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
IdentifiantLEGIARTI000006491066
Texte parentLEGITEXT000006069075
Référencearticle 11 de la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 (version du 21 juillet 1988)Légifrance →

1. L'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

2. Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

3. Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

4. Lorsqu'un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation a été formé avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.

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