Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
Rattachement
Section 3 : Contestations relatives à l'amnistie.
  1. CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
  2. Section 3 : Contestations relatives à l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006491067
Texte parentLEGITEXT000006069075
Référencearticle 12 de la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 (version du 21 juillet 1988)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

2. Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.

3. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu à l'article 31, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

4. En matière de contraventions de grande voirie la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.

5. En l'absence de condamnation définitive les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.