Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.

TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
RattachementCHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles et de certaines mesures administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006491070
Texte parentLEGITEXT000006069075
Référencearticle 14 de la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 (version du 21 juillet 1988)Légifrance →

1. Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

2. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

3. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

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