1. Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des agissements passibles d'un avertissement ou d'une mesure administrative concernant le permis de conduire prévus par l'article L. 18 du code de la route, à l'exception de ceux qui sont susceptibles d'être réprimés sur le fondement des articles 319 et 320 du code pénal ou des articles L. 1er et L. 2 du code de la route.
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.
TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
RattachementCHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles et de certaines mesures administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006491074
Texte parentLEGITEXT000006069075
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