1. En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 29.
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.
TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006491080
Texte parentLEGITEXT000006069075
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