1. L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.
TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006491081
Texte parentLEGITEXT000006069075
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