1. Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 419, 429 (alinéa 1er), 430 (alinéa 1er), 436, 438, 440, 441, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 467, 468 et 469 du code de justice militaire et les articles L.118, L.128, L. 129, L. 131, L.132, L.133, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.
TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
Rattachement
Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
- CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
- Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
IdentifiantLEGIARTI000006491057
Texte parentLEGITEXT000006069075
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