Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.

TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006491092
Texte parentLEGITEXT000006069075
Référencearticle 31 de la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 (version du 21 juillet 1988)Légifrance →

1. Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ou par des juridictions compétentes en matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour infractions de la nature de celles qui sont visées au chapitre Ier commises avant le 22 mai 1988.

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