Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.

TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006491094
Texte parentLEGITEXT000006069075
Référencearticle 32 de la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 (version du 21 juillet 1988)Légifrance →

1. L'amnistie résultant des 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

2. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.

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