1. Le taux de la retenue prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites est majoré d'un point.
2. Cette disposition s'applique aux traitements et soldes perçus au titre de la période postérieure au 31 décembre 1988.
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1989.
1. Le taux de la retenue prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites est majoré d'un point.
2. Cette disposition s'applique aux traitements et soldes perçus au titre de la période postérieure au 31 décembre 1988.
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