LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 · Article

Article 6-4

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1994 au 15 novembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 89-18 du 13 janvier 1989
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000006756490
Texte parentLEGITEXT000006069078
Référencearticle 6-4 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (version du 27 juillet 1994)Légifrance →

1. L'activité des personnes et organismes mentionnés à l'article 6-3 doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

2. Sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-2, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1995.

Nota : NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 4 II : les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date. Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

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