LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1988 au 22 juin 2000.

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TexteLOI n° 89-18 du 13 janvier 1989
RattachementTitre IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006756565
Texte parentLEGITEXT000006069078
Référencearticle 74 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. La rémunération principale des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut comporter, dans les conditions et modalités fixées par décret, outre la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans le corps, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension qui est fonction du classement en catégories, fixé par décret en Conseil d'Etat, des emplois de direction qu'ils ont pour vocation d'occuper.

2. Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 1988.

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