LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1989.

TexteLOI n° 89-18 du 13 janvier 1989
RattachementTitre IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006756566
Texte parentLEGITEXT000006069078
Référencearticle 75 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (version du 14 janvier 1989)Légifrance →

1. Nonobstant toutes dispositions contraires, les mentions marginales ne seront plus apposées, à compter du 1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres de l'état civil conservé au greffe du tribunal de grande instance.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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