1. Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des administrations de l'Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein droit, dans leur nouveau grade, à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce nouveau grade.
LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 89-18 du 13 janvier 1989
RattachementTitre IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006756571
Texte parentLEGITEXT000006069078
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L327-2 du Code général de la fonction publique.
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