Loi n°89-436 du 30 juin 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1989.

TexteLoi n°89-436 du 30 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006487971
Texte parentLEGITEXT000006069099
Référencearticle 5 de la loi n°89-436 du 30 juin 1989 (version du 1er juillet 1989)Légifrance →

1. I. - Les locaux occupés par l'association pour les besoins de son activité sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires de la République française ne pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande de l'association notifiés par son secrétaire général ou son représentant.

2. Toutefois, le consentement du secrétaire général est présumé acquis en cas de flagrant délit, d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiate.

3. II. - Il est interdit à l'association d'accorder dans ses locaux refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités françaises.

4. III. - Les archives de l'association, et d'une manière générale tous documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables. La correspondance officielle de l'association est inviolable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.