1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'association peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires, posséder des comptes dans n'importe quelle monnaie ; elle peut les transférer à l'intérieur du territoire français et de France dans un autre pays ou inversement.
Loi n°89-436 du 30 juin 1989 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1989.
TexteLoi n°89-436 du 30 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006487973
Texte parentLEGITEXT000006069099
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