Loi n°89-436 du 30 juin 1989 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1989.

TexteLoi n°89-436 du 30 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006487974
Texte parentLEGITEXT000006069099
Référencearticle 8 de la loi n°89-436 du 30 juin 1989 (version du 1er juillet 1989)Légifrance →

1. I. -Pour les besoins de ses activités, l'association, ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs. L'association acquitte toutefois les taxes pour services rendus.

2. II. -Les marchandises importées ou exportées par l'association et nécessaires à ses activités sont éxonérées :

3. a) Des droits de douane et taxes d'effet équivalent ;

4. b) Des taxes sur le chiffre d'affaires.

5. III. -L'association supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus.

6. Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens mobiliers ou de services destinés à l'exercice des activités officielles du secrétariat feront l'objet d'un remboursement dans des conditions fixées d'un commun accord avec les autorités compétentes.

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