Loi n°89-436 du 30 juin 1989 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1989.

TexteLoi n°89-436 du 30 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006487975
Texte parentLEGITEXT000006069099
Référencearticle 9 de la loi n°89-436 du 30 juin 1989 (version du 1er juillet 1989)Légifrance →

1. I. -Les autorités françaises compétentes délivrent, à la demande du secrétariat général, sans frais ni retard injustifié, sauf si un motif d'ordre public s'y oppose, des visas d'entrée et de séjour en France, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l'association, pour :

2. a) Les membres, conseillers et experts des délégations ;

3. b) Les membres du personnel de l'association et des membres de leur famille à leur charge.

4. II. -Les personnes visées au paragraphe 1 ne sont pas dispensées de l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique.

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