Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Rattachement
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  2. Chapitre II : De la durée du contrat de location.
IdentifiantLEGIARTI000028806648
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de cinq logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.

2. La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028806648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.