Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 24 août 2022.

TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Rattachement
Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  2. Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.
IdentifiantLEGIARTI000043977081
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 24 août 2022)Légifrance →

1. Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.

2. Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.

3. En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

Nota : Conformément au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.

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