1. Dans les zones mentionnées au I de l'article 17 et par dérogation à l'article 18, lorsque le logement fait l'objet d'une première relocation consécutive au terme de la convention mentionnée au II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il n'est pas soumis à l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la fixation du loyer est libre.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article
Article 18-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Rattachement
Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.
- Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
- Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.
IdentifiantLEGIARTI000044799699
Texte parentLEGITEXT000006069108
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