Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1989 au 27 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
RattachementChapitre III : Du loyer et des charges
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre III : Du loyer et des charges
IdentifiantLEGIARTI000039337710
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 8 juillet 1989)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
2. Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
3. Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
Aller plus loin
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