Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article

Article 25-13

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
RattachementTitre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité
IdentifiantLEGIARTI000037649090
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 25-13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. I.-Le contrat de location est établi par écrit et précise :

2. 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

3. 2° Le nom du locataire ;

4. 3° La date de prise d'effet ;

5. 4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25-14 ;

6. 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;

7. 6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;

8. 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;

9. 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25-12 ;

10. 9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

11. 10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;

12. 11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie.

13. Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. A défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.

14. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

15. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

16. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

17. II.-Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037649090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.