Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article

Article 25-18

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
RattachementTitre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité
IdentifiantLEGIARTI000037649100
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 25-18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037649100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.