Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article

Article 25-7

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
RattachementTitre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale
IdentifiantLEGIARTI000028779189
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 25-7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

2. Il est conclu pour une durée d'au moins un an.

3. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.

4. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028779189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.