Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article

Article 25-9

Article en vigueur depuis le 24 août 2022.

TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
RattachementTitre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale
IdentifiantLEGIARTI000043977076
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 25-9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 24 août 2022)Légifrance →

1. Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés.

2. L'article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.

3. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d'acquisition d'équipements par le bailleur en sus de l'équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.

Nota : Conformément au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043977076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.