Référencearticle 37 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 8 juillet 1989)Légifrance →
1. L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est abrogé.
2. Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date.
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