1. Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée prévus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers, n'incluent pas les dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1989.
TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
RattachementTitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006475349
Texte parentLEGITEXT000006069108
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