1. Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 7 mars 2007.
TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006475063
Texte parentLEGITEXT000006069108
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