Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article

Article 9-2

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051744695
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 9-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.

2. En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l'Etat dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051744695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.