1. Les candidats reçus aux concours de l'internat en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et aux concours de l'internat en psychiatrie des établissements d'hospitalisation publics organisés pour l'année universitaire 1983-1984 gardent le bénéfice de leur réussite avec tous les effets qu'elle comporte.
Loi n°89-466 du 10 juillet 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1989.
TexteLoi n°89-466 du 10 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006275649
Texte parentLEGITEXT000006069109
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