Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1989 au 1er juin 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°89-469 du 10 juillet 1989
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006490996
Texte parentLEGITEXT000006069112
Référencearticle 23 de la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 (version du 11 juillet 1989)Légifrance →
1. Lorsqu'en application du code de la route des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat.
2. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
3. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
4. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.