Loi n°89-473 du 10 juillet 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1989.

TexteLoi n°89-473 du 10 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006490967
Texte parentLEGITEXT000006069114
Référencearticle 5 de la loi n°89-473 du 10 juillet 1989 (version du 12 juillet 1989)Légifrance →

1. Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

2. Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

3. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

4. L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

5. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

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