Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1989 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°89-475 du 10 juillet 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006681917
Texte parentLEGITEXT000006069116
Référencearticle 10 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (version du 12 juillet 1989)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 5 du code électoral ne peuvent être agréées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L443-2 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006681917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.