1. Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.
Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1989 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°89-475 du 10 juillet 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006681922
Texte parentLEGITEXT000006069116
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L443-8 du Code de l'action sociale et des familles.
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