Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1989 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°89-475 du 10 juillet 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006681923
Texte parentLEGITEXT000006069116
Référencearticle 17 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (version du 12 juillet 1989)Légifrance →

1. Toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure faite en application de l'article 16 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, accueillera à son domicile une personne âgée ou une personne handicapée adulte alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 1er, 3 et 5, sera punie des peines prévues par l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L443-9 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006681923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.