Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1989 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°89-475 du 10 juillet 1989
RattachementTitre 2 : De l'accueil des personnes handicapées adultes.
IdentifiantLEGIARTI000006681912
Texte parentLEGITEXT000006069116
Référencearticle 3 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (version du 12 juillet 1989)Légifrance →

1. La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est agréée à cet effet par le président du conseil général.

2. Les dispositions de l'article premier s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 166 du code de la famille et de l'aide sociale.

3. L'habilitation peut être assortie d'une convention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L442-1 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006681912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.