1. Les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service visé par ladite loi ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1989 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°89-475 du 10 juillet 1989
RattachementTitre 2 : De l'accueil des personnes handicapées adultes.
IdentifiantLEGIARTI000006681914
Texte parentLEGITEXT000006069116
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L442-3 du Code de l'action sociale et des familles.
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