Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1989 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°89-475 du 10 juillet 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006681916
Texte parentLEGITEXT000006069116
Référencearticle 6 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 (version du 12 juillet 1989)Légifrance →
1. Le contrat passé entre les parties précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
2. 1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
3. 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4. 3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
5. La rémunération journalière des services rendus, visée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
6. Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L443-1 du Code de l'action sociale et des familles.
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