Loi n° 89-531 du 2 août 1989 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 août 1989.

TexteLoi n° 89-531 du 2 août 1989
RattachementTitre III : Dispositions relatives à l'activité de gestion de portefeuille.
IdentifiantLEGIARTI000006776790
Texte parentLEGITEXT000006069119
Référencearticle 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 (version du 4 août 1989)Légifrance →

1. Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

2. Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes qui justifient de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffisante.

3. En cas de refus, la décision de la Commission des opérations de bourse est motivée.

4. L'agrément de la Commission des opérations de bourse est accordé après avis d'une commission qui comprend cinq membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, comme suit :

5. - un membre représentant le conseil des bourses de valeurs, sur proposition du président de ce conseil ;

6. - un membre représentant le conseil du marché à terme, sur proposition du président de ce conseil ;

7. - un membre représentant l'organisme représentatif des établissements de crédit, sur proposition du président de cet organisme ;

8. - deux gérants de portefeuille, après consultation de la profession.

9. Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément et de contrôle de l'activité des gérants de portefeuille.

10. La Commission des opérations de bourse peut, par une décision motivée, retirer l'agrément d'un gérant de portefeuille.

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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