1. Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 23 de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.
Loi n° 89-531 du 2 août 1989 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 4 août 1989.
TexteLoi n° 89-531 du 2 août 1989
RattachementTitre III : Dispositions relatives à l'activité de gestion de portefeuille.
IdentifiantLEGIARTI000006776791
Texte parentLEGITEXT000006069119
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