Loi n° 89-531 du 2 août 1989 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi n° 89-531 du 2 août 1989
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776850
Texte parentLEGITEXT000006069119
Référencearticle 44 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. A l'issue de la première assemblée générale ordinaire suivant l'entrée en vigueur de la loi, d'une société ayant son siège sur le territoire de la République française et dont les actions sont admises à la cote officielle, et dans les quinze jours suivant la publication de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 233-8 du code de commerce, toute personne informe simultanément cette société et le conseil des bourses de valeurs du nombre de droits de vote qu'elle détient.

2. L'information n'est requise que des personnes, agissant seules ou de concert, détenant 5 % ou plus des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Elle s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 sauf si une déclaration préalable conforme a déjà été faite.

3. Le conseil des bourses de valeurs informe le public de l'ensemble des participations égales ou supérieures à 5 %.

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