1. A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les dispositions de l'article 18 bis et de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pendant cette période transitoire, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 22 de l'ordonnance restent applicables dans ces départements et cette collectivité territoriale, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.
Loi n° 89-548 du 2 août 1989 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er février 1990 au 29 août 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-548 du 2 août 1989
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006656261
Texte parentLEGITEXT000006069121
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