1. Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.
Loi n° 89-548 du 2 août 1989 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 8 août 1989 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-548 du 2 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006656239
Texte parentLEGITEXT000006069121
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L311-4 du Code de l'éducation.
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