Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1989 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°89-874 du 1 décembre 1989
RattachementTITRE II : DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUÉS DANS LA ZONE CONTIGUË.
IdentifiantLEGIARTI000006847918
Texte parentLEGITEXT000006069125
Référencearticle 12 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (version du 5 décembre 1989)Légifrance →
1. Les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L532-12 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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