Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1989 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°89-874 du 1 décembre 1989
RattachementTITRE Ier : DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUÉS DANS LE DOMAINE PUBLIC MARITIME.
IdentifiantLEGIARTI000006847908
Texte parentLEGITEXT000006069125
Référencearticle 3 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (version du 5 décembre 1989)Légifrance →

1. Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.

2. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L532-3 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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