RattachementTITRE Ier : DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUÉS DANS LE DOMAINE PUBLIC MARITIME.
IdentifiantLEGIARTI000006847913
Texte parentLEGITEXT000006069125
Référencearticle 7 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (version du 5 décembre 1989)Légifrance →
1. Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et des modalités de la recherche.
2. Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
3. L'autorité administrative peut également conclure des conventions tendant à la recherche, au déplacement et au prélèvement de biens culturels maritimes avec des personnes physiques agréées à cet effet.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du troisième alinéa de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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