Loi n°89-923 du 23 décembre 1989 · Article

Article unique

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1989.

TexteLoi n°89-923 du 23 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006385623
Texte parentLEGITEXT000006069131
Référencearticle unique de la loi n°89-923 du 23 décembre 1989 (version du 27 décembre 1989)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le 15 septembre 1991, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation du droit applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et à l'extension dans cette collectivité de la législation métropolitaine avec les adaptations rendues nécessaires par sa situation particulière dans les domaines suivants :

2. 1° Régime budgétaire et comptable ;

3. 2° Mesures à caractère fiscal et douanier ;

4. 3° Droit pénal et dispositions de procédure pénale qui en sont la conséquence ;

5. 4° Urbanisme, expropriation, préemption et domaine de l'Etat et des collectivités publiques ;

6. 5° Droit rural, droit forestier, extractions de matériaux, droit des marchés publics ;

7. 6° Santé publique, protection sociale et droit du travail ;

8. 7° Circulation routière, assurance des véhicules automobiles, indemnisation des victimes des accidents de la circulation ;

9. 8° Protection de la nature, des espaces sensibles et de l'environnement, lutte contre la pollution, prévention des risques majeurs.

10. Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte. Cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

11. A l'ouverture de la première session ordinaire de 1990-1991, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport rendant compte de l'application du présent article et comprenant les avis émis, à cette date, par le conseil général de Mayotte sur les projets d'ordonnances qui lui auront été soumis.

12. Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article sera déposé devant le Parlement au plus tard le 2 octobre 1991 *date*.

13. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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