1. Le personnel affecté aux établissements industriels définis à l'article 1er à la date de réalisation des apports est de plein droit, à cette même date, mis à la disposition de la société jusqu'à ce qu'il soit donné effet au choix qui lui est offert dans les conditions définies aux articles ci-après.
Loi n°89-924 du 23 décembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1989.
TexteLoi n°89-924 du 23 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006275677
Texte parentLEGITEXT000006069132
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